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2021

Trouvé un havre datant de 1576 (sur les actes d'afféagement) prés des sources de la Rance... et du royaume de la fée Margot.

Malheureusement, pas assez d'eau dans la rivière pour amener HIVAOU jusqu'à la maison, mais quelques écrevisses quand même !

Partis découvrir la province de Penthièvre (Saint-Brieuc et Lamballe, sa capitale, qui en sont les villes principales.

Ses limites étaient le Bas-Gouët et l'Arguenon. Sa frontière sud était le Haut-Lié jusqu'à La Chèze incluse, où il touchait au Porhoët dans le diocèse de Saint-Malo et au Rohan dans le Vannetais.

Les très puissants comtes de Penthièvre, cadets des ducs de Bretagne, possédaient en sus du Penthièvre proprement dit les seigneuries du Goëlo et de Guingamp, résidence du comte et nécropole familiale, si bien qu'à la fin du Moyen Âge. 

Le Penthièvre commence à représenter un enjeu politique, en particulier dans le jeu d'influence entre la Normandie, puis l'Angleterre, et la France, quand le duc de Bretagne Alain III, petit-fils de Conan Ier, élève son territoire en un comté au profit de son frère puiné, Eudon (Eudes en français).

L'opération se fait en 1035 à la mort de son oncle, le duc de Normandie Richard Ier, et un an après la mort, en 1034, de Havoise, la mère du duc, qui avait exercé sa tutelle au nom de son frère.

Le duc, libéré de sa mère et de son oncle auquel il avait dû prêter allégeance en 1033, affirmait par cet acte qu'il ne saurait être, malgré son lignage, le vassal de son voisin normand.

En nommant lui-même un vassal ayant le titre de comte, il montrait clairement que sa position de duc, égale à celle du duc de Normandie, ne saurait être contestée dans la principauté de Domonée (Son premier chef est RIWAL, est le premier Breton insulaire à fouler le sol d'Armorique après avoir chassé une bande de Frisons (Ecossais) il a été sanctifié vox populi, comme sa sœur Pompée et son neveu l'évêque Tugdual, fondateur du diocèse de Tréguier.

Se succèdent DEROC et RIATHAM. 500 - Voit le règne de WRIMOK, père de MILAW et de RIWOD, qui gouverneront la Cornouaille à sa suite. 555 - IONA est tué par CONOMOR (de LEON), son fils JUDUAL obtient la protection de l'archevêque de Dol Saint Samson et l'aide de Childebert qui lui fournit une armée, deux fois vainqueur de CONOMOR, JUDUAL finit par l'acculer à la Montagne d'Arrée, au-dessus du Relec (PLOUNEOUR-MENEZ) le combat fit rage durant 3 jours, CONOMOR est tué et ses troupes massacrées.

JUDICAEL est le descendant direct de RIWAL, il épouse PRIZEL et a trois fils, JUDICAEL, JOSSE, WINOC. Mais RETHWAL place son filleul HAELOC puis l'un des frères de JUDICAEL, sur le trône. JUDICAEL se retire dans un monastère.

Après le décès de l'usurpateur il revient, accorde son pardon à RETHWAL et reprend sa couronne. Il se bat contre les Francs qui s'aventurent sur la principauté de Domnonée. JUDICAEL manœuvre fort diplomatiquement avec les troupes de Dagobert roi Mérovingien. Eloi conseiller de Dagobert se rend en Bretagne pour signer un armistice. JUDICAEL accepte de rencontrer Dagobert à Clichy mais refuse son banquet. Il signe un traité d'alliance avec les Francs, c'est la paix.

Ses enfants nés de MONOROE sont trop jeunes, il offre la régence à ses frères qui la refusent. Il se retire au monastère Saint-Jean-de-Gaël, fondé par Saint Meen, jusqu'à sa mort le 16/12/652.

On ignore ce qui s'est passé durant un siècle mais le royaume ne tarde pas à péricliter. En 691 dans les annales de Metz, une allusion mentionne les Bretons parmi les peuples autrefois soumis aux Francs et dont les chefs, par suite de l'incurie des derniers Mérovingiens, se sont soustraits à l'hégémonie franque.

A la veille de l'ère Carolingienne, la Bretagne échappe complètement à l'autorité du roi des Francs, les Princes Bretons en profitent pour assurer leur autorité et étendre leurs domaines vers l'est)

 

Les Corsiolites (Coriosolites - Peuple de l'Armorique, à l'extrémité ouest de la Gaule celtique, il fut mentionné sous les formes Coriosolitas et Coriosolites par César (Guerre des Gaules, II, 34 ; III, 7 ; 11 ; VII, 75), Coriosuelites (var. Cariosuelites ; Coricoriosuelites ; Coriosultes) par Pline (Histoire naturelle, IV, 107) ou encore ciuitas Coriosolitum (var. ciuitas Coriosopitum) dans la Notice des Gaules.

Leur nom s'explique par le gaulois corio- qui signifie " troupe / armée ", associé à -soli- " bonne vue " et au suffixe d'appartenance -ti. Ainsi, le composé *corio-soli-ti signifiait très certainement " ceux dont les troupes veillent /ont bon œil " (Lacroix, 2003). Leur territoire se situait aux niveau des actuels Pays de Saint-Brieuc (exception faite du Goëlo), Pays de Saint-Malo, Clos Ratel et Clos Poulet, donc à cheval sur les départements des Côtes-d'Armor)

 

tout un programme ... 

Contrat de féage d’un moulin à bâtir, 7 août 1576

(AD 22, 1 E 772/2)

1 Entre tres haulte et puissante dame Marie de Beauquaire, dame de Martigues, duchesse douairiere de Painthievre,

2 procuratrice generalle et um libera de Monsieur et Madame duc et duchesse de Mercueur pour le gouvernement et administration des biens appartenantz a madicte dame la duchesse sa fille d’une part,

3 residante a presant en sa ville et chasteau de Moncontour, et maistre Pierre de Kermené, sieur de la Ville Amaury, procureur gerant et faisant le faict vallable pour nobles homs Jean de Bocenit, sieur dud[ict] lieu,

4 et auquel il a promys faire ratifier cestz dans quinzaine prochaine, veys et vaudera lad[icte] ratification a es[tre] faicte en absence de lad[icte] dame comme en presance, demeurant aud[ict] lieu de Bocenit en la parroisse de Sainct Gilles

5 d’ault[re] partie, entre lesquelz et oud[ict] nom a esté faict contrat heritel et perpetuel pour durer et tenir entr’eulx, leurs hoirs successeurs et cause ayantz a jam[ai]s en l’advenir, par lequel lad[icte] dame et oud[ict] nom

6 a heritierem[en]t cedé, quicté et transporté pour elle et ses hoirs aud[ict] de Kermené et oud[ict] nom, acceptant pour luy et les siens a tiltre de pur feaige noble ung amplacement de moullin a eau ou a vant qui a lad[icte] dame

7 a[part]tient, peult et doibt compecter et a[par]tenir comme dame supperieure et universelle, en la parouesse de Saint Jagu a cause de sa seigneurie de Moncontour aud[ict] duché de Pentevre, en laquelle parroisse de Saint

8 Jagu n’y a a p[rese]nt moullin basty, combien que lad[icte] dame aict droict et pouvoir d’y en f[air]e et aict distroict de banlieue soubz laquelle touz les demourans en lad[icte] parroisse sont subjectz suyvre sond[ict] moullin ou

9 moullins, estans touz ses hommes en proche ou arriere fief tenuz generallement d’aller a ses moulins s’ilz ne sont hom[m]es proches de gentilzhommes subiectz de lad[icte] dame ayantz moullin de tempz immemorial

 

10 et hommes de proches fief qui aeint anciennement accoustume de y aller et le suyvre, a pouvoir et puissance aud[ict] de Kermené oud[ict] nom de faire bastir ledict moulin a eau ou a vant en lad[icte] parouesse de Sainct Jagu

11 en tel lieu, endroict et sur tel ruisseau ou ripviere que bon luy semblera, soict en sa terre ou ailleurs ou au fief proche de lad[icte] dame en lieu le plus commode sans personne en do[m]maiger que voira l’avoir affaire

12 et d’avoir en icell[e] droict de banlieue pour la suilte de subiection dud[ict] moullin avecques tous et ch[ac]uns les debvoirs de moulte appartenans et qui peuvent a[par]tenir a mad[icte] dame oud[ict] nom sur ses ho[m]mes estaigers

13 estans demeurans en lad[icte] parroisse de Sainct Jagu et qui y demeureroict, leurs ho[m]mes estaigers et aul[tre]s ho[m]mes en arriere fief qui sont estaigers de gentilzho[m]mes ou aultres ho[m]mes de lad[icte] dame qui n’ont moullin

14 en la banlieue de ses ho[m]mes de mad[icte] dame tant en proche que arriere fief, et des a p[rese]nt a valloir et pour suyvre [et servirt] au distroict dud[ict] moullin, lad[icte] dame a nommé et baillé aud[ict] de Kermené, acceptant

15 oud[ict] nom, les cy amprès nommez demourantz en lad[icte] parouesse de Sainct Jagu soubz la banlieue du moulin que a puissance de f[air]e led[ict] de Kermené oud[ict] nom, scavoir la maison et metairie du Meur,

16 la tenue de Kercoursart apparten[ant] aux enffens [de] Nouel Goubin et consortz, Jean Goubin pour une tenue appell[ee] le Fournic, la tenue du Perrail a[par]ten[ant] a Jan et dom Maturin Langourla et consortz, la Ville Estienne

17 apparten[ant] aud[it] Jean Langourla, la tenue de la Villeneufve a[par]ten[ant] a Pierre Truesre et consortz, Jan Goubin pour une tenue appell[ee] le Fournic, la tenue de la Martinaye apparten[an] es colleuz, la tenue des

18 Guillonais, la tenue Jean Badouat, la tenue Ollivier Maupetit, et en general tous les subiectz a suivir le distroict de moulin que eust faict ou peu f[air]e et f[air] f[air]e lad[icte] dame en proche que arriere fief,

19 quelz elle cedde et quicte au moien de ces p[rese]ntes audict de Kermené oud[ict] nom, et desquelz lad[icte] dame a dict et affirmé avoir droict et luy a[par]tenir de les contraindre la suyvir le distroict dud[ict] moullin en lad[icte] parroisse

20 de Sainct Jagu et a luy en payer debvoyr de moulte a la coustume, par cause de sad[icte] terre et seigneurie de Moncontour, dont tiendra prouchement, noblement et aud[ict] tiltre de pur feaige foy, ho[m]maige

21 et rachapt et aultres debvoirs et recongnoissances de fief noble, a l’instar des aultres de sad[icte] terre de Moncontour quant le cas y eschoira, celuy de Kermené oud[ict] nom led[ict] moullin et debv[oir]s

22 d’estaigers et moulte, sans pour tout ce pouvoir led[ict] de Kermené oud[ict] nom pretendre aul[tres] debvoirs sur lesd[icts] hommes que de moulte seullement, les aultres redebvances de rentes, quectz, rachatz,

23 soubzrachatz, lotz, ventes et tous aultres debvoirs de seigneur universel, hault, moien, bas justicier reservez a mad[icte] dame en lad[icte] parouesse, pour dud[ict] moullin et debvoyrs

24 d’estaigers et moulte jouir a jam[ais] en l’advenir ledict de Kermené oud[ict] nom, sesd[icts] hoirs et causeans, tout ainsi que lad[icte] dame le feroict ou faire pouroict si elle avoict basty ledict

25 moullin en lad[icte] parouesse de Sainct Jagu ou si elle en voulloict a p[rese]nt et sans ce presant contract faire bastir. A cause de quoy ledict de Kermené et oud[ict] nom a promys et s’est obligé

26 sur l’ipothecque et obliga[ti]on dud[ict] moulin et ault[re]s ses biens p[rese]ntz et advenir, poyer et continuer a lad[icte] dame, ses receveurs et commys, deux perrees seille, mesure de lad[icte] court de Monconto[u]r,

27 de rente en jurisdiction, seigneurie et obeissance, a ch[ac]un t[er]me de Saint Michel montegarganne, avecq rendicion en grenier audit Moncontour, a commencer led[ict] payement a la seconde

28 Sainct Michiel prochaine. Desquelz emplacement de moullin, debvoir de moulte, estaiges, estaigers, en tant qu’ilz concernent led[ict] debvoir de moulte et subiection de moulin et non

29 aultrement, lad[icte] dame s’est dessaesie et departie, en a saesy ledict de Kermené oud[ict] nom, luy en a cedé touz ses droictz et actions et interrestz tant directz que utilles, voullante

30 et veult qu’il jouysse a jamais herictierement desdictz moulin et debvoir de moulte, qu’il s’en hericte et approprie tant par bannyes, laps de temps que aultrement, ainsin

31 qu’il voira l’avoir affaire, en soict prins et receu es foy et ho[m]maige desd[icts] seigneur et dame et des a p[rese]nt le y reczoict, luy accordant que le p[rese]nt contract dont il sera tenu

32 delivrer par aultant a lad[icte] dame luy baille de tenue par escript, et oud[ict] amplacement de moullin et pouvoir de bastir moulin a eau ou a vent, debvoir de moulte,

33 suyte et subjection a moullin, lad[icte] dame luy en a promys garantaige perpetuel et l’en faire jouir plainement et paisiblement, faire ainsin congnoistre ausd[icts]

34 hommes estaigers, leurs hommes et aultres en proche ou arriere fief ou il n’y a moulin en la banlieue auquel ilz soint subiectz lesd[icts] debvoirs, et s’en atourner aud[ict]

35 de Kermené oud[ict] nom pour suyvir ledict moulin qu’il fera et luy en poyer debvoir de moulte a la coustume et dabundant pour faire faire lad[icte] congnoissance et atournance,

36 et elle a institué a ses procureurs generaulx et speciaulx nobles gens Jacques de Kermené, escuyer, sieur du Gué, procureur fiscal en sad[icte] terre et seigneurie de Moncontour,

37 Jacques de Lys, sieur du Tertre, m[aître]e Mathurin Lemetayer, sieur de la Ville Normes, et ch[ac]un a povoir que leur a donné et donne de contraindre lesd[icts] hommes a faire lesd[ictes] congnoissan[ce],

38 tournees et advirances avecques ledict de Kermené oud[ict] nom. Et ou par cy apres led[ict] de Kermené oud[ict] nom ou ses successeurs tomberoint en aulcune contradiction ou proces pour la

39 suyte et subjection dud[ict] moulin et debvoirs de moulte avecques les hommes moultaux de lad[icte] dame demourans en lad[icte] parouesse de Sainct Jagu, les proces se conduiront

40 par la court de Moncontour appartenante a lad[icte] dame, laquelle est supperieure, et non par aul[tre] inferieure, ainsin qu’il a esté par expres convenu entre lad[icte]

41 dame et ledict de Kermené oud[ict] nom. Et par icelle les poura ledict de Kermené oud[ict] nom appeler pour la suyte dud[ict] moulin et debvoirs de moulte et les faire condemner

42 suyvir ledict moulin et poyer debvoirs de moulte, ou pendant qu’il sera sans faire bastir ledict moulin, suyvir le moulin de Bocenit aud[ict] sieur de Bocenit a[par]ten[ant],

43 scitué en la parouesse de Sainct Gilles prochement tenu ausdictz debvoirs de foy, rachapt et obeyssance de mad[icte] dame, promectante soubz l’ipotecque du sien

44 avoir agreable ce que par eulx y sera faict sans revoca[ti]on en faire. Et pour ce que lesdictes parties ont ainsin voullu tout ce que dessus, promys,

45 groye et jure par leurs sermentz et sur tout le leur tenir, faire entretenir, enthermer et accomplir de point en point sans jamays y contrevenir par

46 dilayz ny aultrement aucunement. A ce faire et tenir par nous par la court ducalle de Penthevre au siege de Moncontour o submission et prorogation

47 de jurdiction d’eulx respectivement y juree par serment pour eulx et leurs hoirs de ouict jours en ouict jours et par jours nouveaulx quant a l’entherinan[ce]

48 et excecution de tout le contenu cy dessus sans exception quelconque delatoire ny declinatoire eulx ny leursdicts hoirs en povoir faire en aucune manière nean[mo]intz

49 que le faict seroict reel et tendant a conclusion heritelle, y ont esté de leurs plaisirs, voulloirs et consentemens respectivement soubz le seau estably aux

50 contractz d’icelle condempnez et par cestes les y condemnons. Ce fut faict et groyé au chasteau dud[ict] lieu soubz le signe desd[ictes] [par]ties oud[ict] nom avecques

51 le signe des notaires soubzsignez le septiesme jour d’aougst l’an mil cinq centz soixante saze.

Marie de Beauquere

Amau. Estienne Leveneurs

Kermene

1 En nostre court ducalle de Penthevre au siege de Moncontour et par icelle s’est comparu en personne o submission et prorogation de jurisdiction

2 juree a icelle n[ot]redicte court par serment de la partie cy apres, nobles home Jean de Bocenit, seigneur dud[ict] lieu et y demeurant en la parouesse de Sainct Gilles,

3 lequel apres avoir veu, leu et bien entendu le contract de feaige noble cy devant escript en dacte du septiesme jour d’aoust derroin passé par n[ot]red[icte] court de

4 Amaury Estienne et Jan Leveneurs, notaires, faict par tres haulte et puissante dame Marie de Beauquaire, dame de Martigues, duchesse douairiere de Penthevre,

5 procuratrice generalle et um libera de Monsieur et Madame duc et duchesse de Mercueur pour le gouvernement et administration des biens appartenantz

6 a madicte dame la duchesse, sa fille, et Pierre de Kermené, sieur de la Ville Amaury, procureur stippullant et acceptant pour ledict seigneur de Bocenit et pour luy faisant

7 le faict vallable, sur et tenable et [com]m’il a dict iceluy meurement entendre en tout son contenu, a iceluy loué, ratiffié, consenti et eu agreable, et promys iceluy ent[re]tenir

8 de point en point selon la forme et teneur, nous notaires soubz signez ce stippullans et acceptantz pour lad[icte] dame. Et pour ce que ledict seigneur de Bocenit

9 a tout ce que dessus voullu, promys, groyé, accepté, et par serment juré tenir de son assantement et requeste, y a esté par nous notaires soubzscripts condempné.

10 Ce fut faict et groyé audict Moncontour au tablier dud[ict] Amaury Estienne, l’ung desd[icts] notaires soubzsign[ez], soubz le signe dud[ict] seigneur de Bocenit le saezeiesme

11 jour dud[ict] moys d’aougst l’an mil cinq centz soixante saze.

Jehan de Bocenit Bayot Amau. Estienne

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